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Définition légale du massage.

Le massage, dont la définition a reçu l’aval de l’Académie de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement définit par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 – JO du 8 août 2004) :

« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».

Pour Arnaud Choplin, Mémoire Apprendre le toucher. Du toucher à la perception. Juin 2011 TDM Fiche technique page 14 " Le terme est défini de façon restrictive au niveau législatif pour protéger la profession de masseur-kinésithérapeute dans le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 (Ministère du Travail et des affaires sociales, NOR : TASP9623057D). Le massage effectué dans un but thérapeutique ou non, relève du monopole du masseur-kinésithérapeute. Telle en a décidé la Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt N° 33, du 21 janvier 2005, venant ainsi confirmer le décret susvisé. (Dubois, 2006, cs 21 février 2011)."

"La profession a été créée par la loi n° 46.857 du 30 avril" Bernard Petitdant le cite dans Massage manuel et instrumental en Europe du début du XIXème siècle à l’entre-deux-guerres, 2021 TDM Fiche technique(p.158)

Les évolutions de la loi

Une évolution d'envergure est survenue dans le domaine du droit avec :

Article L. 4321-8
(Remplacé, Ord. n° 2008-507, 30 mai 2008, art. 31, II)

... Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

(Alinéa créé, Ord. n° 2009-1585, 17 déc. 2009, art. 12, I, 1°) Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

(Mots remplacés, Ord. n° 2009-1585, 17 déc. 2009, art. 12, I, 2°) < L’INTÉRESSÉ PORTE> le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.

Il semble donc avéré pour les "praticiens en massages-bien-être", que ce seul vocable soit utilisable ce qui iduit de fait et enfin, le droit à l'utilisation du mot "MASSEURS" même si pour l'heure il reste accompagné, un peu comme sous tutelle.

 

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