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Définition
légale du massage.
Le massage,
dont la définition a reçu l’aval de l’Académie
de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement définit
par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions
réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet
2004 – JO du 8 août 2004) :
«
On entend par massage toute manœuvre externe,
réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique
ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils
autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou
sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation
méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Pour
Arnaud Choplin,
Mémoire Apprendre
le toucher. Du toucher à la perception.
Juin 2011 TDM
page 14
" Le terme est défini de façon restrictive au
niveau législatif pour protéger la profession de masseur-kinésithérapeute
dans le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 (Ministère
du Travail et des affaires sociales, NOR
: TASP9623057D). Le massage effectué dans un but thérapeutique
ou non, relève du monopole du masseur-kinésithérapeute.
Telle en a décidé la Cour d’Appel de Versailles, dans
son arrêt N° 33, du 21 janvier 2005, venant ainsi confirmer
le décret susvisé. (Dubois, 2006, cs 21 février
2011)."
Les évolutions de la loi
Une évolution d'envergure est survenue
dans le domaine du droit avec :
Article L. 4321-8
(Remplacé, Ord. n° 2008-507, 30 mai 2008, art. 31, II)
...
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son
titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a
délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement
où il a été obtenu.
(Alinéa créé, Ord. n° 2009-1585, 17 déc.
2009, art. 12, I, 1°) Dans le cas où le titre de formation
de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être
confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire,
le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute
fera état du titre de formation de l'État d'origine,
membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
(Mots remplacés, Ord. n° 2009-1585, 17 déc. 2009,
art. 12, I, 2°) < L’INTÉRESSÉ PORTE> le
titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de
gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non
d'un qualificatif.
Il semble donc avéré pour les "praticiens en
massages-bien-être", que ce seul vocable soit utilisable
ce qui iduit de fait et enfin, le droit à l'utilisation du
mot "MASSEURS" même si pour l'heure il reste accompagné,
un peu comme sous tutelle. |
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