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Définition
légale du massage.
Le massage,
dont la définition a reçu l’aval de l’Académie
de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement définit
par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions
réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet
2004 – JO du 8 août 2004) :
«
On entend par massage toute manœuvre externe,
réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique
ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils
autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou
sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation
méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Pour
Arnaud
Choplin, Mémoire
Apprendre le toucher. Du toucher à
la perception. Juin 2011 TDM
page 14
" Le terme est défini de façon restrictive au
niveau législatif pour protéger la profession de masseur-kinésithérapeute
dans le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 (Ministère
du Travail et des affaires sociales, NOR
: TASP9623057D). Le massage
effectué dans un but thérapeutique ou non, relève
du monopole du masseur-kinésithérapeute. Telle en
a décidé la Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt
N° 33, du 21 janvier 2005, venant ainsi confirmer le décret
susvisé. (Dubois, 2006, cs 21 février 2011)."
"La
profession a été créée par la loi n°
46.857 du 30 avril" – Bernard
Petitdant le cite dans Massage
manuel et instrumental en Europe du début du XIXème
siècle à l’entre-deux-guerres,
2021 TDM (p.158)
Les évolutions de la loi
Une évolution d'envergure est survenue
dans le domaine du droit avec : Article L. 4321-8 (Remplacé,
Ord. n° 2008-507, 30 mai 2008, art. 31, II) ... Le masseur-kinésithérapeute
peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État
qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer
le lieu et l'établissement où il a été
obtenu. (Alinéa créé, Ord. n°
2009-1585, 17 déc. 2009, art. 12, I, 1°) Dans le cas
où le titre de formation de l'État d'origine, membre
ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant
en France une formation complémentaire, le Conseil national
de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute
fera état du titre de formation de l'État d'origine,
membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
(Mots remplacés, Ord. n° 2009-1585, 17 déc.
2009, art. 12, I, 2°) < L’INTÉRESSÉ PORTE>
le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute,
de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non
d'un qualificatif. Il semble donc avéré pour
les "praticiens en massages-bien-être", que ce seul
vocable soit utilisable ce qui iduit de fait et enfin, le droit
à l'utilisation du mot "MASSEURS" même si
pour l'heure il reste accompagné, un peu comme sous tutelle. |
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