Nous vous présentons les articles
des loi du Code de la Santé Publique qui nous concernent
directement avec la possibilité :
de visualiser le précédent
d'avoir une explication de texte
de connaître la position du CFDRM
Chaque article en rouge renvoie à celui
correspondant au Code de la Santé Publique sur LégiFrance.
Les articles en grisé ne nous concernent
pas directement, ils mènent donc directement sur LégiFrance
L4321-1
Article L4321-1 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Nouvelle
version du 5 mars 2002 La
profession de masseur-kinésithérapeute
consiste à pratiquer habituellement le massage
et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique
médicale est précisée par un décret
en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie
nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique,
les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent
leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire,
sauf indication contraire du médecin, les dispositifs
médicaux nécessaires à l'exercice
de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux
est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Académie nationale
de médecine.
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L4321-2
Article L4321-2 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Nouvelle
version du 5 mars 2002 Peuvent
exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
les personnes titulaires d'un diplôme, certificat
ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et
L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées
aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7.
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L4321-3
Article L4321-3 Nouvelle
version Le diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute est
délivré après des études
préparatoires et des épreuves dont la
durée et le programme sont fixés par décret.
Des modalités particulières
sont prévues pour permettre aux candidats aveugles
de s'y préparer et de s'y présenter dans
des conditions équivalentes à celles des
voyants. Des modalités particulières pour
la délivrance du diplôme - comportant notamment
la faculté de se présenter aux épreuves
un nombre de fois plus élevé que les autres
candidats - sont également instituées
au profit des grands infirmes titulaires de la carte
d'invalidité prévue par l'article 173
du code de la famille et de l'aide sociale.
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Article L4321-5 Nouvelle version du 1er juin 2008 Les personnes qui ont fait la preuve
qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale
depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont
reçu une autorisation peuvent continuer définitivement
leur activité suivant les modalités fixées
pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre
chargé de la santé. Mention de leur autorisation
est portée sur un registre spécial déposé
à la préfecture.
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L4321-8
Article L4321-8 Modifié par l’Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 31 portant
transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles
puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du
17 décembre 2009 - art. 12.
Nouvelle version du 1er
juin 2008 "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation
dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré.
Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement
où il a été obtenu. Le masseur-kinésithérapeute
exerce son activité sous le titre professionnel
de masseur kinésithérapeute, de gymnaste
médical ou de masseur, accompagné ou non
d’un qualificatif."
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L4321-13
Article L4321-13 Créé
par Loi
n°2004-806 du 9 août 2004
Corr. à art. 108 JORF
11 août 2004
Nouvelle version du 1er juin 2008 L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes
habilités à exercer leur profession en
France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes
relevant du service de santé des armées.
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L4321-14
Article L4321-14 Modifié
par Ordonnance
n°2005-1040 du 26 août 2005
Corr. à art. 3 publié au JORF 27 août 2005
Nouvelle version du 26 août 2005
L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
veille au maintien des principes de moralité,
de probité et de compétence indispensables
à l'exercice de la masso-kinésithérapie
et à l'observation, par tous ses membres, des
droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi
que des règles édictées par le
code de déontologie prévu à l'article
L. 4321-21.
Il assure la défense de l'honneur et
de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il peut organiser toute oeuvre d'entraide
au bénéfice de ses membres et de leurs
ayants droit.
II peut être consulté par le
ministre chargé de la santé, notamment
sur les questions relatives à l'exercice de la
profession de masseur-kinésithérapeute.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire
des conseils départementaux, des conseils régionaux
et du conseil national de l'ordre.
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L4321-15
Article L.4321-15 Modifié
par Loi n°2007-127
du 30 janvier 2007 - Corr.
à art. 11 publié au 1er février
2007 Nouvelle
version du 30 janvier 2007
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeuts est composé de membres élus
parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes
exerçant à titre salarié ainsi
que, avec voix consultative, d'un représentant
du ministre chargé de la santé.
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale
présidée par un magistrat de la juridiction
administrative.
La chambre disciplinaire nationale comprend
des membres élus, en nombre égal, par
le conseil national, parmi, d'une part, les membres
de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens
membres des conseils de l'ordre. Cette chambre est saisie
en appel des décisions des chambres disciplinaires
de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations
entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire
s'adjoint deux représentants des usagers désignés
par le ministre chargé de la santé.
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L4321-16
Article L.4321-16 Modifié
par Loi
n°2007-294 du 5 mars 2007
Corr. à art. 4 publié au JORF le 6 mars 2007 en vigueur le 29 août
2007 Nouvelle version
du 29 août 2007
Le conseil national fixe le montant de la
cotisation qui doit être versée à
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
Il détermine également les quotités
de cette cotisation qui seront attribuées à
l'échelon départemental, régional
et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due
par le masseur-kinésithérapeute réserviste
sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession
qu'à ce titre.
Le conseil national gère les biens
de l'ordre et peut créer ou subventionner les
oeuvres intéressant la profession ainsi que les
oeuvres d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux,
qui doivent l'informer préalablement de la création
et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes
dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux
une somme destinée à assurer une harmonisation
de leurs charges sur le plan national.
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L4321-19
Article L.4321-19 Modifié
par Loi
n°2007-127 du 30 janvier 2007
Corr. à art. 12 publié au JORF 1er février
2007 Nouvelle
version du 1er février 2007
(prendre les art. suivant dans le menu
ci-contre)
Les dispositions des articles L. 4112-3
à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8
à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3,
L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17,
L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième
alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L.
4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa,
L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier
alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1
à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables
aux masseurs-kinésithérapeutes.
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L4321-21
Article L.4321-21 Nouvelle version
du 1er juin 2008 Conformément
à l’article L.4321-21 du Code de la Santé
Publique et au décret n° 96-879 du 8
octobre 1996, modifié par décret n° 2000-577
du 27 Juin 2000, relatif aux actes professionnels et
à l’Exercice de la profession de Masseur Kinésithérapeute,
les actes de Massage, thérapeutique ou non thérapeutique,
sont réservés aux personnes titulaires
du Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute.
Aux termes de l’article L.4323-4 du Code de la Santé
Publique, toute personne qui exerce illégalement
la masso-kinésithérapie est passible de
sanctions pénales.
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