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Nous vous présentons les articles des loi du Code de la Santé Publique qui nous concernent directement avec la possibilité :

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Chaque article en rouge renvoie à celui correspondant au Code de la Santé Publique sur LégiFrance.

Les articles en grisé ne nous concernent pas directement, ils mènent donc directement sur LégiFrance

L4321-1

Article L4321-1 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Nouvelle version du 5 mars 2002
La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.

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L4321-2

Article L4321-2 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Nouvelle version du 5 mars 2002
Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7.

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L4321-3

Article L4321-3
Nouvelle version
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.

Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

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Article L4321-5
Nouvelle version du 1er juin 2008
Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le
massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.

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L4321-8

Article L4321-8 Modifié par l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12.
Nouvelle version du 1er juin 2008
"Le
masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif."

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L4321-13

Article L4321-13 Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004

Corr. à art. 108 JORF 11 août 2004

Nouvelle version du 1er juin 2008
L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

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L4321-14

Article L4321-14 Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005

Corr. à art. 3 publié au JORF 27 août 2005

Nouvelle version du 26 août 2005

L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

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L4321-15

Article L.4321-15 Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - Corr. à art. 11 publié au 1er février 2007
Nouvelle version du 30 janvier 2007

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeuts est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.

La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

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L4321-16

Article L.4321-16 Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 Corr. à art. 4 publié au JORF le 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Nouvelle version du 29 août 2007

Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.

Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.

Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

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L4321-19

Article L.4321-19 Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 Corr. à art. 12 publié au JORF 1er février 2007
Nouvelle version du 1er février 2007

(prendre les art. suivant dans le menu ci-contre)

Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

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L4321-21

Article L.4321-21
Nouvelle version du 1er juin 2008
Conformément à l’article L.4321-21 du Code de la Santé Publique et au décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, modifié par décret n° 2000-577 du 27 Juin 2000, relatif aux actes professionnels et à l’Exercice de la profession de Masseur Kinésithérapeute, les actes de Massage, thérapeutique ou non thérapeutique, sont réservés aux personnes titulaires du Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute. Aux termes de l’article L.4323-4 du Code de la Santé Publique, toute personne qui exerce illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales.

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L4113-5

Article L.4113-5
Article L4113-5

Nouvelle version du 1er juin 2008

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

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L4125-1

Article L.4125-1
Article L4125-1 (Aborde les statuts d'un ordre)

Nouvelle version du 1er juin 2008

Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.

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L4113-5

 

 

Chapitre III : Dispositions pénales.
Chaque article en rouge renvoie à celui correspondant au Code de la Santé Publique sur LégiFrance.

L.4323-1

Article L.4323-1

Nouvelle version

Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

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L.4323-2

Article L.4323-2

Nouvelle version

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 4323-6.

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L.4323-4

Article L.4323-4 Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005

Corr. à l'art. 11 publié au JORF du 27 août 2005.

Nouvelle version

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

NOTA: Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

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L.4323-5

Article L.4323-5 Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007

Corr. à l'art. 21 publié au JORF du 1er février 2007

Nouvelle version

L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

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L.4323-6

Article L.4323-6 Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007

Corr. à l'art. 21 publié au JORF du 1er février 2007

Nouvelle version

Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.

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Position FNEMF

 

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