CFDRM > Définition du mot massage > La loi

 

frame01b.gif Commentaire L4321-1
Il s'agit là de la validation des acquit de ce qui exerçaient avant 1946.

frame01d.gif Position du CFDRM L4321-1
[1]

Retour au menu

 

 

CommentaireL4321-8

frame01b.gif Commentaire L4321-8
Certains jugements de la cour de cassation s'étaient appuyées sur le monopole défendu par les l'Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes concernant le massage. Cette ré-écriture semblerait réorienter le sens exclusif que lui accordait la jurisprudences pour l’emploi du mot « massage ».
« 
nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l'exercice du massage pour toute personne non titulaire d'un diplôme d'état. Cette notion «  limitative » a été supprimée.

Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l'article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12.

L'ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes.) est remplacé par un libellé « indicatif » : "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ».

frame01d.gif Position du CFDRM L4321-8
D’après la lecture du deuxième paragraphe de cet l’article, les masseurs-kinésithérapeutes perdent le monopole sur l'emploie du mot massage mais le conserverait sur celui de
masseur en tout cas sous sa forme thérapeutique par transposition d’une directive européenne en droit français du 30 mai 2008.
Cela, le CFDRM le conteste, le terme qui nous désigne doit nous revenir de droit.
patrn03e.gif
Texte afférent : par Olivier Thieu 

Retour au menu

 

 

L4321-5

frame01b.gif Commentaire L4321-5
Il s'agit là de la validation des acquits de ce qui exerçaient avant 1946.

frame01d.gif Position du CFDRM L4321-5
Les praticien(ne)s en massage installées seront ainsi en mesure de poursuivre leur activité.

Retour au menu

 

 

L4321-13

frame01b.gif Commentaire L4321-13

frame01d.gif Position du CFDRM L4321-13
[1] Dans une modification de la loi cela voudrait dire que l'ordre des M-K ne représenterait plus que sa seule corporation. Les autres massages reconnus par les pouvoirs publics relèverait d'une autre autorité à définir. Il est à peut prés certain que nous relèverons toujours du Ministère de la Santé.

Retour au menu

 

 

 

 

Centre de recherche sur les massages