Commentaire
L4321-8 Certains jugements de la cour de cassation
s'étaient appuyées sur le monopole défendu
par les l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes concernant le massage. Cette ré-écriture semblerait
réorienter le sens exclusif que lui accordait
la jurisprudences pour l’emploi du mot « massage ».
« nul ne
peut exercer
le massage ».
Cet énoncé interdisait l'exercice du massage
pour toute personne non titulaire d'un diplôme
d'état. Cette notion « limitative »
a été supprimée.
Cet article L.4321-8 du CSP a été
réformé une seconde fois par l'article
31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant
transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles
puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du
17 décembre 2009 - art. 12.
L'ancien texte à caractère « limitatif »
(seules les personnes.) est remplacé par un libellé
« indicatif » :
"Le masseur-kinésithérapeute peut
faire usage de son titre de formation dans la langue
de l'Etat qui le lui a délivré. Il est
tenu de faire figurer le lieu et l'établissement
où il a été obtenu. Dans le cas
où le titre de formation de l'Etat d'origine,
membre ou partie, est susceptible d'être confondu
avec un titre exigeant en France une formation complémentaire,
le Conseil national de l'ordre peut décider que
le masseur-kinésithérapeute fera état
du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou
partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel
de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste
médical ou de masseur, accompagné ou non
d'un qualificatif ».
Position du CFDRM L4321-8 D’après la lecture du deuxième
paragraphe de cet l’article, les masseurs-kinésithérapeutes
perdent le monopole sur l'emploie du mot massage mais
le conserverait sur celui de masseur en tout cas sous sa forme thérapeutique
par transposition d’une directive européenne
en droit français du 30 mai 2008. Cela, le
CFDRM le conteste, le terme qui nous désigne
doit nous revenir de droit.
Texte afférent : par Olivier Thieu
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