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La Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi par Olivier Thieu mercredi 3 mars 2010

 

La Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi

Analyse réalisée, par THIEU Olivier© titulaire d'un MASTER II en droit et études européennes, option Sciences Criminelles à la faculté de droit Robert-Schuman de STRASBOURG.

Responsable de la Commission Juridique de la FFMBE.

 

L'article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946  énonçait «Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ».

 

Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l'article L.4321-8 libellé comme suit : « Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».

 

L'évolution à prendre en compte dans cette première modification :

    « nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l'exercice du massage pour toute personne non titulaire d'un diplôme d'état. Cette notion «  limitative » a été purement supprimée.

 

Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l'article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12.

 

L'ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes.) est remplacé par un libellé « indicatif »: "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ».

 

En supprimant successivement les termes «  nul ne peut exercer » et «  seules les personnes titulaires d'un diplôme d'état .....  » le législateur démontre sa volonté d'élargir la pratique du massage.

 

Autre article à prendre en compte, le L4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine »

 

Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut.... ou seules les personnes ..» ces termes sont disparus du code de la santé publique. Aussi, sur le principe de la légalité (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) nul ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair et non d'un texte interprété.

 

Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : Art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. »

 

L'activité des praticiens en Massages-Bien-Être est antinomique à ce texte puisqu'elle consiste en des techniques de bien-être et de détente, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, techniques appliquées en l'absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, qui ne sont pas des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s'apparentent en rien, ni dans leur contenu ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute autre pratique médicale.

 

Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, aff. LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aveyron, jugement de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2009 aff. Sté Couleur Sable / Syndicat professionnel FFMKR 76, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI et jugement 2864-2009 du 10/12/2009 ( gagné en Appel puis en Cassassion), TGI de SAINT ETIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire) il appert que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'état de leur demande d'utilisation monopolistique du terme « massage ».

 

Ces décisions confortent les praticiens en massages-bien-être qui, respectueux du professionnalisme des MKDE, arguent que le massage bien-être ne peut et ne doit pas être considéré ou identifié comme de la masso-kinésithérapie.

 

Précisons cette remarque de M. Michel-Pierre TRIAT du syndicat de Masseurs-kinésithérapeutes qui, lors du 1er congrès mondial du massage du 02 Juin 2010, avouera "Nous n'avons plus le monopole. A chaque fois que nous avons attaqué pour exercice illégal de la kinésithérapie, nous avons été déboutés"(source AFP)

 

Somme toute, je conclurai que le « quidam » sait parfaitement faire la différence entre le massage de kinésithérapie et le massage Bien-être...

 

©THIEU olivier

 

Si le titre de "masseur" nous est interdit, la pratique du massage de bien-être nous serait autorisée.

Le CFDRM de Paris se félicite de cette évolution législative mais la dénomination sus employée de "Praticiens en massages de bien-être" n'est qu'en a elle pas dans loi et, si elle est acceptable pour le CFDRM, elle reste insuffisante par nature. Car en effet, comment se satisfaire de se voir autoriser à exercer un métier qu'on ne peut pas nommer et dont le libellé ne permettrait pas la sexualisation du genre ? Le qualificatif de Masseur/Masseuse ne peut en aucun cas être abandonné par nos professions sous prétexte que d'autres ce le seraient arrogés et ce, quand bien-même la loi le leur permettrait.
Le manque que cela soulève est bien sûr contenu dans l'attendu d'une loi définissant une profession qui n'existe depuis le 19eme siècle (la kinésithérapie) et l'absence de textes sur l'exercice de professions parfois plusieurs fois millénaires (Thaï, chinois etc).
Le mot massage et tous ses dérivés sont par trop générique et entrée dans le sens commun pour que nous acceptions sa limitation.
Associativement-vôtre
Le CFDRM de Paris
http://www.cfdrm.fr/