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Avant-propos

Quels-sont les articles qui portent atteinte à nos métiers ? La loi évolue en permanence et la masse d'articles est telle que nombre de lois ou articles attachés sont aujourd'hui inapplicables, dépassés, voir illégaux. C'est, de mémoire, en 2007, que le Parlement a procédé à la refonte de textes qui s'exprimaient encore au nom du Roi de France et bien des lois toujours en vigueur furent adoptées au 19ème siècle. Cela ne signifie pas qu'elles sont mauvaises, mais force est de constater que certaines d'entres-elles crées des tentions comme celles qui nous opposent concrètement à l'ordre des kinésithérapeutes.
Précisons dès à présent que ce n'est pas cet ordre en tant que tel qui polarise notre mécontentement, il n'est pour nous que l'expression organisationnelle et légitime de professionnels dans leur corporation. Ce sont plus nos massages qui brillent par leur absence de representations légales et par cette loi fameuse, qui, par une sort d'abus de pouvoir, permet aux
kinésithérapeutes, l'exercice de leurs propre autorité jusque sur des métiers qui ne sont pas les-leurs et contre lesquels ils demandent sanctions et réparations.

L'application stricte de la loi ne pourra suffire à la satisfaction du droit comme à celles de ses administrés et nos revendications ne seront entendues que dès lors que l'on aura consenti à la modifier pour le plus juste exercice des représentations professionnelles que nous constituons.
Les députés sont issus du peuple, le gouvernement est choisi par le Président élu par le peuple, ces autorités doivent tenir compte de notre existence.

Si la loi évolue et continue à changer cela signifie qu'elle reste visiblement insatisfaisante, mais pour qui ? Si elle ne peut bouger que sur l'impulsion de l'ordre des kinésithérapeutes cela veut dire qu'elle ne contente toujours pas ceux qu'elle sert, à moins d'obtenir plus de protection pour davantage de pouvoir répressifs. Il n'y a aucune raison pour que cet ordre réclame un adoucissent législatif au bénéfice de ceux qu'il brime en leur contestant le massage. Lorsque l'arsenal législatif leur sera tout acquis, croyez-vous qu'ils cesseront de rappeler l'hégémonie de la toute-puissance qu'ils aurons tant oeuvré à obtenir ? Nous suffira-t-il de faire le dos rond pour l'éternité en espérant que la sanction, certes injuste mais désormais légale ne nous tombe pas dessus ? Quel sera le prix à payer pour cela ? Sûrement celui de l'inexistance associative, impuissante à nous défendre ? Quand l'activisme politique des ces associations s'éveillera ce sera pour tenter de reprendre des miettes de droits qui hier encore leur était acquis mais qu'elles n'ont pas suent protéger. Les fédérations que nous sommes risquent de devenir des annexions territoriales sous administration. C'est à tout un arsenal législatif en construction que nous devons nous atteler pour le faire dévier et pas attendre qu'il soit achevé pour crier au meurtre lorsque nos professionnel(le)s seront victimes en masse de ses effets. Faut-il attendre que les instituts de massage de Paris soient fermés pour réagir ? Doit-on considérer que les masseurs et masseuses occasionnelles ne sont que du menu fretin qui ne mériterait pas d'être défendu ?

 

Le Code de la Santé Publique (CSP)

Ce Code français de la santé publique fut créé en 1953 et compte aujourd'hui pas moins de huit cents pages publiées au JO (Journal Officiel) dans lequel paraît l'ensemble des dispositions légales en France "loi, création d'associations, dépôt de marques etc..). Chaque modification de ce Code nécessite une publication au JO.
Ce Code est incontournable pour tout pays organisé.

Le Code de la Santé Publique français (CSP) se divise en deux parties, une réglementaire et une autre législative.
Il se compose de six parties distinctes, dont celle qui nous intéresse intitulée Quatrième partie : (Professions de santé) faite de cinq Livres. Les masseurs-kinésithérapeutes sont dans le Livre III nommé (Auxiliaires médicaux). Ce livre se devise à son tour en Titres numérotés puis en chapitres. Le notre occupe le : Titre II1 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue avec trois chapitres, le Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute contient 21 les articles numérotés de (L4321-1 à L4321-21), le deuxième chapitre réservé aux podologues ne nous concerne pas et le troisième traite des Dispositions pénales sur 6 articles de (L4323-1 à L4323-6). Ces articles articulent la loi, ils la compose. Chaque article contient un ou plusieurs phrases ou paragraphe nommés alinéa qui la précise.

1 Nous partageons nombres d'articles avec d'autre.

 

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